Droit CivilLa conversion d’usufruit, une possibilité peu connue et peu utilisée

20 septembre 2020
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A l’occasion d’un décès au sein d’un couple avec des enfants communs, la loi prévoit que le conjoint survivant puisse bénéficier de l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession. En d’autres termes, le conjoint a la jouissance de l’ensemble des biens composant l’actif successoral.

L’article 759 du code civil dispose que «Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même»

Ce qui signifie plus simplement que le conjoint survivant peut demander à ce que son droit en usufruit puisse être converti en rente viagère, l’enfant devenant ainsi pleinement propriétaire. Cette option peut s’exercer sur toute la succession ou sur seulement une partie de celle-ci, voire sur un seul bien. Cette demande peut être faite également par un des enfants, avec dans cette hypothèse une limite, qui est qu’il ne peut demander la conversion en rente viagère de l’usufruit du conjoint lorsque ce droit porte sur la résidence principale ou les meubles meublant.

En d’autres termes, cette option peut permettre au conjoint survivant de sortir d’une propriété partagée avec ses enfants, qui serait conflictuelle, de manière unilatérale et moyennant la perception d’une rente sa vie durant. Il peut également s’agir d’une solution intéressante lorsque la gestion locative et l’entretien de cet usufruit deviennent trop lourds pour le conjoint survivant.

Précisons également que la rente viagère peut être convertie en capital, mais cette dernière hypothèse ne saurait être imposée unilatéralement. Il faudra ici l’accord des nus-propriétaires.

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